A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
122. Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire d’exploitation d’une sablière et les limites d’une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), d’une réserve écologique projetée visée à cette loi ou d’un parc national constitué en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). Cette distance doit aussi être conservée entre l’aire d’exploitation d’une sablière et les limites d’un habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable identifié en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).
D. 473-2017, a. 122.
En vig.: 2018-04-01
122. Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire d’exploitation d’une sablière et les limites d’une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), d’une réserve écologique projetée visée à cette loi ou d’un parc national constitué en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). Cette distance doit aussi être conservée entre l’aire d’exploitation d’une sablière et les limites d’un habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable identifié en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).
D. 473-2017, a. 122.